ÉTHIQUE ET CODE DE DÉONTOLOGIE

1.1.       Les relations du psychologue avec l’autorité administrative.

La définition contemporaine de la psychologie est indissociable de son histoire. Ainsi, la psychologie est  passée de la connaissance de l’âme humaine, considérée comme une partie de la métaphysique, à la science des phénomènes de l’esprit, de la pensée, de la vie mentale, au sens le plus large de ces termes. Aussi, ses racines se trouvent-elles dans de nombreuses disciplines allant de la physiologie à la philosophie.

Aujourd’hui, c’est une discipline à part entière, encore jeune, référée aux Sciences Humaines, et une profession enseignée à l’Université. Ses champs d’application sont multiples. Elle décrit et explique par l’observation et l’expérience, les conduites des organismes de façon vérifiable, et emploie des méthodes susceptibles de satisfaire aux critères généraux de la méthode scientifique, avec une portée, des limites et une nature qui sont propres au domaine de la psychologie.

C’est la science des comportements humains, des processus mentaux, du vécu réel et de l’expérience réfléchie. Elle a pour objectif de décrire et d’expliquer d’une part, comment les personnes pensent, ressentent, agissent, et d’autre part, de traiter une grande variété de situations et de problématiques humaines. Sa portée est donc individuelle, sociale, et politique.

En référence au titre unique de psychologue, la psychologie couvre un large champ d’étude et de travail qui prend en compte la dimension subjective/introspective et objective, consciente et inconsciente du sujet au sein de son environnement. Ces faits psychologiques sont distincts et interdépendants.

La psychologie c’est aussi fondamentalement la rencontre avec le Sujet dans une recherche de communication qui tient compte de ses  sentiments. Par conséquent, l’originalité de la consultation psychologique réside dans la prise en compte du caractère unique et subjectif de chaque personne dans sa dimension psychique, afin que cette dernière se sache entendue et comprise.

Qui est le Psychologue ?

En référence au Titre unique et unitaire de Psychologue protégé par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 – Master de psychologie, le Psychologue est le spécialiste et le généraliste de la vie psychique dans sa dimension Psychologique.

L’exercice du Psychologue s’inscrit dans les multiples champs de la Psychologie et dans une dimension de recherche permanente.

Les psychologues définissent leur activité comme relative à la complexité psychique de l’humain, en tant que Sujet doté d’une personnalité, d’affects, d’une vie intrapsychique (intériorité), d’une sphère cognitive (appareil cognitif). Ce qui confère à ce Sujet une singularité et une dimension unique dans une société toujours en mouvement.

Les compétences du psychologue en sa qualité de spécialiste de la vie psychique se situent dans les domaines de la relation, de la communication, de la construction de l’identité de la personne humaine et de son autonomie fondamentale. Cette personne, nommée aussi Sujet est considérée dans sa vérité subjective, dans son rapport avec le réel, dans ses affects, tout en tenant compte du conscient et de l’inconscient.

Tout Psychologue, quel que soit son champ d’exercice et sa spécialité, est un clinicien des signes psychologiques ; dans la mesure où il met en œuvre une démarche de travail unique et spécifique à la psychologie. En effet, la méthodologie de l’entretien, la méthode d’observation avec ou sans tests psychologiques, les actes d’écoute et de parole qu’il met en œuvre, constituent des actes cliniques, ce, dans tous les champs d’application de la psychologie.

Ainsi, ces actes cliniques psychologiques permettent toujours la prise en compte de la personne dans sa dimension individuelle et dans sa relation avec les autres (vie familiale, vie en société, vie professionnelle, etc.) en interaction avec son environnement et avec une double perspective : l’histoire présente et passée, telle que la personne la vit et la raconte.

1.2.       L’autorité administrative organise le statut de psychologue

La profession de psychologue est une profession libérale, indépendante et réglementée quel que soit son mode d’exercice ; salarié du secteur public, privé, associatif ou en cabinet.

Le droit d’être psychologue et d’exercer la psychologie exige, conformément au décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003,  l’enregistrement au répertoire ADELI du département d’exercice. « Tout défaut de réponse ou une réponse sciemment inexacte aux informations obligatoires peut entraîner l’application d’une amende administrative ».

Le lieu habituel d’exercice du psychologue est celui figurant dans sa déclaration au fichier ADELI.

  • La protection du titre de psychologue

Le titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 25 juillet 1985 :

Art. 44.-I « l’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif , est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ».

Art. 44.-III.- « L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal ».

Le titre de psychologue est unique de par la loi.  Les spécialités professionnelles de chacun peuvent s’appliquer transversalement. Toutefois le psychologue doit justifier de compétences adaptées.

Le psychologue doit réactualiser ses connaissances par des formations continues tout au long de sa pratique.

  1. Les relations du psychologue avec l’autorité judiciaire

Devoir de signalement envers les adultes

S’il était amené à recueillir des informations pénalement répréhensibles, il doit aider son interlocuteur à en prendre conscience, voire l’inciter à se faire aider par les instances adaptées à son cas, sans outrepasser l’indépendance de son interlocuteur.

Il doit faire preuve de discernement dans son contact avec les autorités judiciaires s’il avait la preuve de danger physique ou moral d’un tiers.

Devoir de signalement envers les enfants

  1. Les relations du psychologue avec sa patientèle

Etat d’esprit

La profession de psychologue concourt à la promotion, à l’adaptation, et au développement de l’autonomie de la personne dans sa dimension humaine, psychique et vivante.

Le psychologue exerce ses actes et missions avec compétence, responsabilité, conscience, éthique  moralité, intégrité, respect, humanité.

Confidentialité

Le Psychologue  respecte  le secret professionnel de ce qu’il a  vu, entendu ou compris.

  • Le psychologue intervient dans desactions de consultation de personnes, familles, et organisations,  pour effectuer un diagnostic ; un bilan (tests); une évaluation ; un accompagnement ; une psychothérapie ; des actes de prévention, de soutien d’urgence, de formation, d’expertise, de médiation, d’audit.
  • Le psychologue informe du risque de manipulation mentale et sectaire par des tiers autoproclamés, non  titulaires du titre de psychologue, qui s’autorisent  à plagier la psychologie, par l’usage de tests psychologiques, ou à se livrer à des  psychothérapies dérégulées.

Il ne doit pas accepter de missions qui seraient en désaccord avec les principes édictés dans son code de déontologie.

Il ne doit pas signer de contrat de travail qui serait en désaccord avec le code de déontologie. Il l’explique à son interlocuteur, et en réfère aux instances professionnelles ou syndicales

Dans sa tenue, ses propos, son comportement social, le psychologue doit représenter dignement sa profession.

Cadre d’exercice et rigueur du psychologue

Il doit recevoir ses patients dans un lieu professionnel agréable, adéquat, propre, disposant de lieux d’aisance ; le tout doit être adapté au recueil de données privées et confidentielles.

Il informe le patient du cadre d’exercice et de sa mission de manière claire et explicite. Il s’assure du consentement libre et éclairé de la personne concernée, même si la demande de  consultation émane d’une organisation.

Il refuse d’intervenir au-delà de ses compétences; il en est de même lorsque la demande n’est pas en adéquation avec sa mission et sa déontologie.

Intervenant auprès d’enfants, à la demande des parents, il doit s’astreindre à la plus grande réserve à l’égard de confidences. Intervenant auprès d’adolescent, à la demande des parents, il doit demander l’adhésion de l’intéressé par sa prise directe de rendez-vous avec le psychologue.

Le psychologue explique les règles de fonctionnement du cabinet (règlement intérieur) et les caractéristiques de sa pratique.

La consultation doit avoir une durée nécessaire et suffisante (45 minutes).

Dans le  cas d’une problématique familiale, il observe une juste distance professionnelle avec les parties se comportant loyalement. Sans exclure l’empathie, il doit s’abstenir de prendre parti. Il respecte l’autorité parentale des personnes concernées.

Dans le cas d’un accompagnement psychologique, ou d’une psychothérapie comptant plusieurs séances, le psychologue informe son patient  de sa liberté d’arrêter ses séances.  De même le psychologue interrompant  les séances en explique les raisons et donne la possibilité à son patient de choisir un autre confrère. Il peut proposer une liste.

Libre choix du patient

Le psychologue doit informer son cliscient de sa liberté de consulter un autre de ses confrères au titre d’un contre avis ou d’une contre-expertise.

Indépendance

Le psychologue choisit ses méthodes et pratiques, référées aux sciences humaines, en toute indépendance. Sa  consultation est directement accessible sans prescription.  Il en informe le public et les demandeurs.

En aucune circonstance, le psychologue ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l’intérêt des personnes, et de leur bien-être psychologique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

 

Affichage de l’identité professionnelle

Le psychologue, quel que soit son statut, doit afficher son identité professionnelle en son cabinet  et sur son papier à lettre – diplôme, N°ADELI, N° SIRET. S’il exerce à titre libéral, il appose une  plaque professionnelle.

Modalité de rétribution

Les  honoraires  du psychologue sont libres, s’alignent  sur les pratiques de ses confrères. Ils doivent être affichés.

Le psychologue informe son patient que ses honoraires sont perçus à l’issue de chaque consultation et non à l’avance. Il établit une note d’honoraire ou facture.

Néanmoins,  pour des travaux avec devis, le psychologue peut demander une provision à valoir sur ses frais et honoraires dès la fin de la première séance.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable.

Documents écrits par le Psychologue

Les notes prises, les comptes rendus effectués au cours d’une consultation de psychologie, ou d’une séance de psychothérapie, sont à l’usage du travail du psychologue et sa propriété privée, et relèvent du secret professionnel. Il assure ses patients de leur non transmission.

Dans l’intérêt et par protection du patient, toute consultation psychologique est obligatoirement liée au secret professionnel. Aucune observation clinique psychologique ou psychopathologique, aucun diagnostic, ne peuvent être divulgués à des tiers oralement ou par écrit.

Documents écrits par le psychologue et destinés à des tiers

Le psychologue doit  s’assurer du respect de la confidentialité du document communiqué comme tel, qui doit être clairement intelligible pour un non spécialiste de la psychologie.  Il s’assure de la version  originale des écrits et les remet au patient contre signature, voire aux autorités habilitées à le recevoir selon les dispositions légales en cours.

Si la consultation est demandée par un tiers, le patient doit connaître le diagnostic, comme son contenu oralement ou par écrit, sauf dans les cas particuliers suivants : le rapport de l’expertise judiciaire pénale ou civile est adressé aux parties à usage contradictoire. Le bilan destiné à une organisation est adressé à la plus haute autorité hiérarchique, obligée par la mention « Personnel et  confidentiel ».

Le psychologue ne doit pas être complaisant et sait refuser les écrits que les patients ou des tiers demandent ou exigent sans motif avéré.

Néanmoins, les missions suivantes ouvrent à l’écriture d’un rapport ou un compte rendu :

  • L’expertise psychologique judiciaire pénale ou civile
  • L’enquête psycho-sociale de justice
  • Le recrutement
  • Les bilans  d’évaluation (il interprète les résultats des tests sans en donner le résultat chiffré)
  • La consultation de mineurs ou des majeurs protégés selon le dispositif légale en vigueur

Le psychologue peut, à la demande, fournir une attestation de consultation qui ne comporte ni diagnostic, ni observation clinique, ni compte rendu de consultation

Le psychologue ne doit pas écrire un rapport sur un patient qu’il n’aurait pas lui-même examiné.

Expertise et neutralité

Nul ne peut être à la fois psychologue expert ou sapiteur et psychologue praticien d’un même patient.

Le psychologue ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’une organisation qui fait habituellement appel à ses services.

Le fait pour le psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

Publicité

La publicité est permise au psychologue si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Le psychologue est libre de faire connaître ses services par des visites professionnelles en respectant les principes déontologiques de la profession.

Le  psychologue est autorisé à figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support. Il doit préciser la mention « psychologue », et recourir à un rédactionnel strictement informatif sur la nature des prestations proposées.